Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 24-81.929 F-D N° 00948 GM 12 JUIN 2024 OPPOSITION : DEBOUTE M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2024 M. [T] [Z] a formé opposition contre l'arrêt de cette chambre, en date du 6 mars 2024 (pourvoi n° 23-87.089), qui a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 6 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, avait ordonné sa mise en liberté et l'avait placé sous contrôle judiciaire. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
ce qui suit.
2. M. [T] [Z] a été mis en examen pour agressions sexuelles aggravées et placé en détention provisoire, le 31 mars 2023.
3. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire pour une durée de quatre mois.
4. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
5. Le 6 décembre 2023, la chambre de l'instruction a constaté l'irrégularité de la détention de M. [Z], ordonné sa mise en liberté et placé celui-ci sous contrôle judiciaire.
6. Le 8 décembre 2023, le procureur général a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
7. Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction, dit n'y avoir lieu à renvoi et dit que le mandat de dépôt délivré le 31 mars 2023 reprenait ses effets. Examen de la recevabilité de l'opposition
8. Il résulte de la
procédure
suivie devant la Cour de cassation que le procureur général près la cour d'appel n'a pas notifié à M. [Z] le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 6 décembre 2023, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 578 du code de
procédure
pénale.
9. Pas davantage, il n'a adressé à M. [Z], partie intéressée au pourvoi, copie du mémoire produit à l'appui de celui-ci, en méconnaissance des prescriptions de l'article 589 du même code.
10. En conséquence, l'opposition formée, dans les conditions prévues aux articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale, par M. [Z], le 15 mars 2024, date à laquelle cet arrêt lui a été notifié, est recevable. Examen du moyen d'opposition
Enoncé du moyen
11. Le moyen d'opposition critique l'arrêt de la Cour de cassation en ce qu'il a déclaré recevable le mémoire du procureur général et dit que la chambre de l'instruction n'était pas saisie, alors :
1°/ qu' il n'est pas établi que le mémoire du procureur général soit parvenu au greffe de la Cour de cassation dans le mois du pourvoi, comme l'exige l'article 585-2 du code de
procédure
pénale ;
2°/ que c'est par une demande claire et précise que M. [Z], qui ne maîtrise pas la langue française, a entendu saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du code de
procédure
pénale.
Réponse de la Cour
12. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que le mémoire du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles le 22 décembre 2023, et transmis au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 décembre suivant, ainsi qu'il résulte de l'horodatage figurant sur le mémoire.
13. Il s'ensuit que le mémoire du procureur général a été déposé avant l'expiration du délai de l'article 567-2 du code de
procédure
pénale, applicable en l'espèce, et que ce mémoire était donc recevable.
14. Le demandeur à l'opposition ne produit aucun moyen de nature à critiquer utilement l'arrêt prononcé le 6 mars 2024, pouvant conduire à sa rétractation.
15. En conséquence, il sera débouté de son opposition.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE M. [Z] recevable en son opposition ; Au fond, l'en DÉBOUTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00948
Articles cités
- 567-1-1
- 578
- 589
- 585-2
- 148-4
- 567-2