Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 24-81.956 F-D N° 01029 RB5 25 JUIN 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 JUIN 2024 M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 19 décembre 2023, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et harcèlement sexuel, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [B] [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2023, qui l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel, l'a condamné, notamment, à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
2. Par conséquent, le pourvoi formé par M. [T] contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01029
Articles cités
- 567-1-1
- 606