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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

10 juillet 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. MB

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Irrecevabilité M. VIGNEAU, président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° M 23-13.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.511 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 631, 634 et 469 du code de

procédure

civile :

1. Il résulte de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et lorsque, après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparait pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et le juge statue par décision contradictoire.

2. M. [F] ayant comparu devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 28 mars 2013 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014, (pourvoi n° 13-18.064) l'arrêt attaqué, prononcé par la cour de renvoi le 17 septembre 2015, est, par application des textes précités, contradictoire, quand bien même il a été qualifié improprement de décision « par défaut ».

3. Aux termes de l'article 528-1 du code de

procédure

civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

4. L'arrêt attaqué ayant été signifié le 20 janvier 2023, soit postérieurement au délai de deux ans à compter de son prononcé, le pourvoi formé à titre principal par M. [F] le 20 mars 2023 n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00420

Articles cités

  • 528-1
  • 700
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