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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 juillet 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 24-82.735 F-D N° 01072 GM 10 JUILLET 2024 IRRECEVABILITE Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JUILLET 2024 M. [H] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 2024, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [H] [K] a été mis en examen notamment du chef susvisé et placé en détention provisoire.

3. Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention.

4. Le 2 avril 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaqué en ce qu'il a dit que la déclaration d'appel formé le 2 avril 2024 au greffe de la maison d'arrêt, transcrite au greffe du tribunal judiciaire de Marseille était irrecevable comme ayant été interjeté en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, alors « que lorsque l'appelant est détenu, l'appel de l'ordonnance de prolongation de la détention doit en principe être fait dans les dix jours de sa notification au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; qu'en cas d'impossibilité de se rendre au greffe, le courrier rédigé par le détenu doit être pris en compte ; qu'en l'espèce, [H] [K] a rédigé un courrier en date du 29 mars 2024 dans lequel il a expressément indiqué son intention d'interjeter appel de l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ; qu'il n'a pu régulariser cette déclaration d'appel que le 2 avril 2024 au greffe de la maison d'arrêt, elle-même transcrite le même jour au greffe de la juridiction ; qu'en disant que son appel est irrecevable comme ayant été interjeté le 2 avril 2024 en dehors du délai de dix jours prévu à l'article 186 alinéa 4 du code de

procédure

pénale, sans tenir compte de la lettre rédigée le 29 mars 2024, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 137-3, 186, 502, 503, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Pour dire irrecevable l'appel de M. [K] dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, l'ordonnance attaquée énonce que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 mars 2024.

7. Le président de la chambre de l'instruction ajoute que la déclaration d'appel a été faite le 2 avril 2024 au greffe de la maison d'arrêt et transcrite le même jour au greffe du tribunal judiciaire.

8. Il en déduit que l'appel n'a pas été formé dans le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de

procédure

pénale.

9. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen et n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir.

10. En effet, si M. [K] soutient avoir le 29 mars 2024 formé appel par lettre, il ressort des pièces de la

procédure

, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le greffe pénitentiaire n'a pas été destinataire de cette lettre et que les éléments transmis avec la déclaration d'appel étaient complets et ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'impossibilité pour le détenu de faire appel dans le délai imparti.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01072

Articles cités

  • 567-1-1
  • 186
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Cour de cassation — 10 juillet 2024 — Lexorizon