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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 septembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. CC

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° V 22-14.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Logis familial, société anonyme d'habitation à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-14.182 contre le jugement n° RG 22/00662, rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (selon la

procédure

accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des Ets Treve Abel (SEETA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Logis familial, de Me Haas, avocat de la société d'exploitation des Ets Treve Abel, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 mars 2022), rendu en dernier ressort selon la

procédure

accélérée au fond, reprochant à la société Logis familial divers manquements commis lors de la

procédure

négociée de consultation en vue de la réalisation d'une opération immobilière sur le territoire de la commune de Mouans-Sartoux, la société d'exploitation Ets Treve Abel (la société SEETA) l'a l'assignée devant le président d'un tribunal judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Logis familial fait grief au jugement d'ordonner la suspension de la passation du contrat concernant l'opération immobilière, d'annuler la

procédure

de passation de ce contrat, d'annuler les décisions d'attribution et de rejet des offres, et de lui enjoindre de reprendre la

procédure

au stade de l'examen des offres, alors : «

2°/ que le juge des [recours] précontractuels ne peut, sans méconnaître son office, faire droit aux demandes dont il est saisi sans avoir préalablement constaté que les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence invoqués devant lui ont été susceptibles d'avoir lésé le concurrent évincé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une autre entreprise ; qu'en relevant que la

procédure

de passation avait été entachée d'irrégularités affectant le "mode de communication" utilisé au cours de la

procédure

et la formulation "ambiguë" d'un message concernant la transmission d'une quatrième offre, sans constater que ces manquements étaient susceptibles d'avoir lésé la société SEETA ou qu'ils risquaient de la léser, le juge des [recours] précontractuels a violé l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;

3°/ que le juge des [recours] précontractuels doit moduler l'usage de ses pouvoirs en fonction de la portée des manquements qu'il constate ; qu'en suspendant et en annulant la

procédure

de passation dans son ensemble, après avoir constaté l'existence d'irrégularités affectant seulement le "mode de communication" utilisé au cours de la

procédure

, la formulation "ambiguë" d'un message concernant la transmission d'une quatrième offre et l'absence d'évaluation de la troisième offre présentée par la société SEETA le 22 novembre 2021, le juge des [recours] précontractuels a violé l'article 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, en retenant que le défaut d'évaluation de la troisième offre de la société SEETA, à laquelle la société Logis familial était tenue de procéder compte tenu de l'ambiguïté du message concernant la transmission d'une quatrième offre, avait grossièrement lésé la société SEETA, le président du tribunal a procédé à la constatation prétendument omise.

5. Inopérant en tant qu'il critique les motifs, surabondants, retenant une irrégularité au titre du mode de communication utilisé, le grief de la deuxième branche n'est donc pas fondé pour le surplus.

6. En second lieu, ayant retenu que la société Logis familial avait, à tort, écarté sans l'évaluer la troisième offre de la société SEETA, le président du tribunal, qui n'a annulé la

procédure

de passation qu'à compter de l'examen des offres et enjoint à la société Logis familial de reprendre la

procédure

au stade de cet examen, a procédé à la modulation de sa décision au regard de la portée de ce manquement.

7. Le grief de la troisième branche, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logis familial aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Logis familial et la condamne à payer à la société d'exploitation des Ets Treve Abel la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00446

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