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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 23-86.676 F-D N° 00938 ODVS 10 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 SEPTEMBRE 2024 M. [Z] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 80 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de dégradation d'un bien appartenant à autrui. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 20 août 2020, M. [Z] [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui.

3. Deux autres plaintes, des 8 mars et 3 juin 2021, portant sur des faits identiques, ont été jointes à la

procédure

par le juge d'instruction.

4. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur ces faits.

5. M. [E] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais

sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur les faits aux motifs qu'ils s'analysent en un litige entre voisins relevant des juridictions civiles, alors qu'en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cours, il ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance et de l'arrêt que les faits n'ont manifestement pas été commis et ce, en violation de l'article 86 du code de

procédure

pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 86 du code de

procédure

pénale :

8. Selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de

procédure

pénale, notamment, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ces faits, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des termes des plaintes de M. [E] que le conifère, qui est tombé sur le cèdre bleu, après « une petite tempête », était déjà mort avant sa chute, faits non susceptibles ainsi de revêtir une qualification pénale.

10. Les juges ajoutent que, si M. [E] fait état de dégradations graves sur son cèdre bleu dont les branches auraient été coupées, il ressort des nombreux clichés qu'il produit que des branches, de petite ou moyenne section, sont tombées dans l'arbre ou au sol, un seul cliché laissant apparaître une section plus ou moins nette pouvant correspondre à une coupe, sans qu'il soit possible d'en déterminer la date ou l'origine, étant précisé que l'intéressé a saisi à plusieurs reprises le juge d'instruction des mêmes faits, lesquels ont donné lieu à plusieurs informations.

11. Ils en concluent que l'arbre apparaît manifestement vigoureux.

12. En se déterminant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher, par une information préalable, si les dégradations alléguées, que M. [E] impute à ses voisins auxquels il reproche également d'être à l'origine de la chute du conifère sur son cèdre, étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR00938

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