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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 24-83.555 F-D N° 01224 RB5 17 SEPTEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 SEPTEMBRE 2024 M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. La détention provisoire de M. [O] [P] a pris fin le 23 août 2024 par la mise en liberté de l'intéressé.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01224

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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