Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 22-86.107 F-D N° 01255 LR 18 SEPTEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2022, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [C], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Selas [K] & [2] représentant de la société Selas [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la traduction libre de la copie d'un acte de décès dressé par le service de l'état civil de la commune de [Localité 4] (Allemagne) que [O] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024. L'action publique est ainsi éteinte à son égard en application de l'article 6 du code de
procédure
pénale.
2. Maître Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué pour [O] [C], a indiqué que l'épouse de ce dernier est sa seule héritière et n'entend pas poursuivre l'instance en cassation sur les dispositions relatives aux intérêts civils de l'arrêt attaqué.
3. Ainsi, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur les intérêts civils.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de [O] [C] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01255
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 6
- 618-1