24 septembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 24-80.469 F-D N° 01039 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 M. [J] [G] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Valence, en date du 13 juin 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 68 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [G] a été cité devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse.
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
4. Le moyen, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] pour une infraction d'excès de vitesse, alors qu'il était poursuivi en qualité de redevable de l'amende encourue et non en qualité d'auteur de la contravention.
Vu l'article L. 121-3 du code de la route :
5. Selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction.
6. M. [G], titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule qui a été contrôlé le 8 septembre 2021, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a été poursuivi en la seule qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue pour cette contravention.
7. Le tribunal l'a déclaré coupable d'excès de vitesse, au motif qu'il résultait des éléments du dossier et des débats, qu'il avait bien commis les faits lui étant reprochés.
8. En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
9. D'où il suit que la cassation est encourue.
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Valence, en date du 13 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Valence, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Valence et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01039
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