Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 24-81.171 F-D N° 01062 MAS2 25 SEPTEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 24 janvier 2024, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction de peine. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Le 16 mai 2024, M. [U] [R] a été mis en liberté à la suite de l'exécution de sa peine.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01062

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
Assistance juridique générée (IA) — non officielle