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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 octobre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 23-83.726 F-D N° 01174 SL2 2 OCTOBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 Le Syndicat d'énergie des Yvelines SEY, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2023, qui, dans la

procédure

suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Syndicat d'énergie des Yvelines SEY, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le Syndicat d'énergie des Yvelines SEY (ci-après dénommé le syndicat) a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée le 12 avril 2019 notamment des chefs susvisés.

3. Il exposait suspecter M. [K] [I], cadre territorial, auquel étaient imputées diverses fautes professionnelles, d'avoir produit des arrêts de travail falsifiés sous la signature de M. [J], médecin à La Réunion, dans la

procédure

contentieuse introduite devant la juridiction administrative, sur l'imputabilité de sa maladie au service.

4. Le juge d'instruction a rendu le 25 janvier 2023 une ordonnance de non-lieu.

5. Le syndicat a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 janvier 2023, alors : «

1°/ que les juridictions doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, sans répondre aux demandes d'audition et d'expertise contenues dans le mémoire régulièrement déposé devant elle, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

2°/ que l'absence de tout acte d'information concernant les faits s'analyse en un refus d'informer ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que les déclarations du médecin expliquaient « de manière claire et cohérente les raisons pour lesquelles les mentions figurant dans les constatations détaillées des certificats médicaux présentaient un trait avec une moindre pression et une pigmentation différente », et que l'expert mandaté par la partie civile n'avait « jamais évoqué » dans son rapport « un changement de stylo », quand dans son mémoire régulièrement déposé devant elle, la partie civile citait le rapport de l'expert, qui mentionnait expressément que les constatations détaillées sur les certificats médicaux litigieux ne semblaient pas « être du même outil scripteur que celui utilisé par le médecin praticien » et concluait que « le médecin praticien n'[avait] pas rédigé les contenus manuscrits des « constatations détaillées' » figurant [dans le certificat médical], la chambre de l'instruction, qui n'a par ailleurs accompli aucun d'acte d'information sur les documents argués de faux, a méconnu les articles 85, 86 et 593 du code de

procédure

pénale. »

7. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance aux fins de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 25 janvier 2023, alors « que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile et qu'il lui appartient d'examiner ces faits sous toutes les qualifications possibles ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

que le demandeur au pourvoi a porté plainte contre X devant le juge d'instruction en dénonçant expressément non seulement des faits de faux commis par M. [I], mais également des faits de « faux intellectuel » commis par le médecin ayant délivré les arrêts de travail, au regard de leur durée particulièrement longue ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile réitérait ses soupçons à l'égard du médecin, soulignant que celui-ci paraissait être l'auteur d'un certificat de complaisance ; qu'en omettant de statuer sur ces faits imputés au médecin par la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85, 211 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs susvisés et confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'apparaît pas que M. [I] ait eu intérêt à falsifier les certificats médicaux en cause. Il retient que les mentions litigieuses figurant sur ceux-ci ne sont pas significatives d'une imputabilité à son employeur et relève que l'expert en graphologie ne lui en a pas attribué l'écriture.

11. Les juges précisent que, dans sa décision du 22 octobre 2021, le Conseil d'Etat, qui casse l'arrêt de la cour administrative d'appel saisie de la question de l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. [I], pour ne pas avoir recherché si la dégradation de ses conditions de travail n'était pas susceptible de résulter de son fait personnel, n'exclut pas que sa situation professionnelle puisse être à l'origine de sa maladie.

12. Ils ajoutent que les explications données sur les constatations de l'expert en graphologie par M. [J], signataire des certificats litigieux, sont claires et cohérentes et écartent l'argument de la partie civile, selon lequel ce médecin avait intérêt à prétendre être l'auteur des certificats litigieux en raison de la

procédure

disciplinaire dont il faisait l'objet.

13. Ils constatent, enfin, que la partie civile n'a formé aucune demande d'acte dans le délai de l'article 175 du code de

procédure

pénale.

14. En se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile qui sollicitait son audition, celle de l'expert en graphologie et l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, et sans rechercher si le délit de faux intellectuel dont le juge d'instruction était également saisi par la plainte avec constitution de partie civile était constitué, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01174

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
  • 175
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