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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 octobre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 IT2

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Désistement Mme MARTINEL, président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° Y 22-24.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-24.604 contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [J],

2°/ à Mme [U] [P] épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 décembre 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la [3] , se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans une instance l'opposant à M. et Mme [J].

2. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la [3] de son désistement de pourvoi ; Condamne la [3] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C200885

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