Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 24-84.272 F-D N° 01328 GM 2 OCTOBRE 2024 DECHEANCE NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 OCTOBRE 2024 MM. [I] [E], [P] [U] et le procureur général près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-1, en date du 17 janvier 2023, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel ayant renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance des pourvois formés par MM. [I] [E] et [P] [U]
1. MM. [E] et [U] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de
procédure
pénale. Examen du pourvoi formé par le procureur général Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
2. Le 23 janvier 2023, les faits initialement poursuivis devant le tribunal correctionnel ont fait l'objet d'une ouverture d'information judiciaire.
3. Désormais, il appartient donc au juge d'instruction de diligenter des investigations et de saisir, s'il estime que les faits sont établis, la juridiction compétente selon la qualification, criminelle ou délictuelle, qu'il aura retenue.
4. Il s'ensuit que le pourvoi formé le 20 janvier 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel du jugement ayant renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. [E] et [U] : CONSTATE la déchéance des pourvois ; Sur le pourvoi formé par le procureur général : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01328
Articles cités
- 567-1-1
- 590-1
- 606