Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 24-84.466 F-D N° 01341 RB5 8 OCTOBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 juin 2024, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de complicité d'escroquerie et de blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Le 21 août 2024, la cour d'appel de Versailles a condamné M. [T] [X] à vingt-quatre mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité pour les faits précités et ordonné le maintien en détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendue le 20 juin 2024 est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01341
Articles cités
- 567-1-1
- 606