17 octobre 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS AF1
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1030 F-D Recours n° B 24-60.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 M. [S] [J], domicilié groupe hospitalier [1], site d'[Localité 2], service de pédiatrie, [Localité 2], a formé le recours n° B 24-60.150 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [J] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour de cassation dans la rubrique « pédiatrie » (F.1.24).
2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [J] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas le réinscrire au motif qu'il ne justifie pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans. Examen du grief Exposé du grief
3. Après avoir rappelé qu'il avait été inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Paris jusqu'en 2020, puis admis à l'honorariat, M. [J] fait valoir que l'article 18 du décret du 23 décembre 2004, qui permet, à titre exceptionnel, l'inscription sur la liste nationale d'un candidat qui ne remplit pas les conditions d'âge, n'impose pas à l'expert d'être inscrit comme « expert actif » sur la liste d'une cour d'appel pendant les cinq dernières années.
4. Aux termes de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.
5. Aux termes de l'article 5, alinéa 2, du même texte, le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat.
6. Il en résulte que ne justifie pas remplir la condition de durée d'inscription l'expert qui, au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande, a été admis à l'honorariat.
7. Après avoir constaté que M. [J] avait été admis à l'honorariat au 1er janvier 2021, de sorte qu'il ne justifiait pas de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste nationale.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201030
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