Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 17 octobre 2024 Irrecevabilité Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1049 F-D Recours n° P 24-60.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024 L'association Allo info médiation écoute (AIME), dont le siège est chez M. [I] [X], [Adresse 2], [Localité 1], a formé le recours n° P 24-60.161 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis adressé à la partie Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des médiateurs d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
2. L'association Allo info médiation écoute a formé un recours contre la décision du 10 novembre 2023, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des médiateurs de cette cour d'appel.
3. Ce recours a été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
4. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201049
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