Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 24-84.872 F-D N° 01451 LR 5 NOVEMBRE 2024 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 5-4, en date du 1er août 2024, qui, dans la
procédure
suivie contre M. [G] [S] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a ordonné sa mise en liberté. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par jugement du 12 août 2024, M. [G] [S] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à deux ans d'emprisonnement.
2. Il s'ensuit que le pourvoi, portant sur la décision de mise en liberté formée antérieurement au jugement précité, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01451
Articles cités
- 567-1-1
- 606