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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 novembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CR12

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° A 23-17.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 Le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-17.503 contre l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de curatrice de M. [N] [L],

2°/ à l'établissement public de santé (EPS) de [5], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

4°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 4], ayant été hospitalisé à l'EPS de [5], représenté par Mme [C] [M], en qualité de curatrice, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du préfet de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 avril 2023), après avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'EPS de [5] par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis (le préfet), M. [L] a été pris en charge sous la forme d'un programme de soins. Le 21 mars 2023, le préfet a pris un arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en l'absence de respect par M. [L] du programme de soins. Le 23 mars 2023, il a été déclaré en fugue.

2. Le 24 mars 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'EPS de [5], examinée d'office Vu les articles 609 du code de

procédure

civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile, avis a été donné aux parties.

4. Le pourvoi formé contre l'EPS de [5], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le préfet fait grief à l'ordonnance de prononcer une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [L], alors « que par application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'hospitalisation sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne ; qu'en énonçant que le défaut de production de l'avis médical prescrit par les dispositions des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique porte "nécessairement" atteinte aux droits du patient et en ordonnant en conséquence la mainlevée de la mesure sans caractériser de grief réellement subi par M. [L], la déléguée du premier président de la cour d'appel, qui a postulé in abstracto l'existence d'une atteinte aux droits de la personne, a violé les articles L. 3211-121, L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :

7. Selon le premier de ces textes, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

8. Selon le deuxième, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

9. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

10. Dès lors que l'absence de production d'avis médicaux, comportant des éléments actualisés sur la situation du patient, est consécutive à sa fugue, elle n'est pas constitutive d'une irrégularité de

procédure

et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits.

11. Pour prononcer la mainlevée de la mesure, l'ordonnance constate qu'aucun examen médical du patient n'a plus été réalisé depuis le 14 février 2023, l'avis motivé sollicitant sa réintégration précisant seulement qu'il n'a pu être joint au téléphone, et en déduit que, sans explication de la part du préfet, le défaut de production d'une certificat ou avis médical permettant l'actualisation de la situation de M. [L] porte nécessairement atteinte aux droits de ce dernier.

12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'EPS de [5] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 17 avril 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100626

Articles cités

  • L3211-12-1
  • 609
  • 1015
  • L3216-1
  • 700
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