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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 23-86.746 F-D N° 01383 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [M] [C] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 28 septembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. Lors de la verbalisation d'un véhicule circulant en sens interdit, l'agent de police judiciaire adjoint a relevé l'identité du contrevenant comme étant celle de M. [M] [C].

3. Sur sa contestation de l'amende forfaitaire appliquée, M. [C] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de circulation de véhicule en sens interdit. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable de l'infraction de conduite de véhicule en sens interdit et l'a condamné, de ce chef, à une amende contraventionnelle de 150 euros, alors : «

1°/ d'une part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; qu'au cas d'espèce, le conseil de Monsieur [C] a déposé devant le Tribunal de police des « conclusions in limine litis » mentionnées par les notes d'audience, dans lesquelles il était soutenu que « Monsieur [M] [C] n'a pas été interpellé, sa responsabilité pénale devra être écartée. Seule une responsabilité pécuniaire peut être recherchée à l'encontre du mis en cause en vertu des articles L 121-3 et suivants du Code de la route » et qu'« aucun numéro de permis ne figure sur le relevé d'identité, ni numéro de carte d'identité, ni passeport, il nie être l'auteur depuis l'initiation des poursuites. Aucune signature ne figure au dossier. De plus une erreur de date de naissance figure sur le relevé d'identité, ce dernier est né le [Date naissance 2] et non le [Date naissance 1]. La personne interpellée a donné une fausse date de naissance? Un doute quant à l'identité de la personne réellement verbalisée subsiste en l'absence de vérification d'identité, M. [C] devra être relaxé sur le plan pénal » ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à affirmer « qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que Monsieur [M] [C] a bien commis les faits qui lui sont reprochés », sans répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées, le Tribunal de police a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale :

5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention poursuivie, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que M. [C] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.

7. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui contestait être la personne verbalisée et faisait valoir notamment que le relevé d'identité opéré par l'agent de police judiciaire adjoint n'était appuyé sur le contrôle d'aucune pièce et mentionnait une date de naissance qui n'est pas la sienne, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

8. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 28 septembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01383

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