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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 novembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LC12

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 28 novembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1134 F-D Recours n° R 24-60.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° R 24-60.163 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques « interprétariat en langue persan/farsi » (H-01.03.06), « inteprétariat en langue Dari » (H-01.04.07), « interprétariat en langue Ourdou » (H-01.04.15), « inteprétariat en langue Pachto » (H-01.04.16) , « traduction en langue persan/farsi » (H-02.03.07) « traduction en langue Dari » (H-02.04.07), « traduction en langue Ourdou » (H-02.04.15), « traduction en langue Patcho » (H-02.04.16).

2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a fait droit à ses demandes en interprétariat mais rejeté ses demandes en traduction au motif d'une expérience professionnelle justifiée par le candidat insuffisant par rapport à la spécialité demandée. Examen du grief Exposé du grief

3. M. [C] fait valoir qu'il est contradictoire de l'inscrire comme interprète tout en rejetant sa demande d'inscription en qualité de traducteur. Il indique avoir réalisé depuis 2018 de nombreuses traductions et déplore que les critères exacts pour devenir traducteur assermenté ne soient pas explicitement énoncés, laissant ainsi place à une interprétation subjective de la notion d'expérience suffisante.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [C], qui ne pouvait pas compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en qualité de traducteur.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201134

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