19 novembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 24-80.880 F-D N° 01378 MAS2 19 NOVEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2024 M. [J] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2024, qui, pour infractions au code des transports, l'a condamné à 10 000 euros d'amende. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J] [E], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [E] a été poursuivi pour, notamment, exercice de l'activité de transporteur aérien public sans certificat et emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée.
3. La juridiction du premier degré l'a déclaré coupable de ces chefs et condamné à 10 000 euros d'amende.
4. M. [E] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable des faits d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée, commis du 1er janvier au 31 décembre 2014 à Matoury, alors « que la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun lien de subordination entre M. [E] et la personne non qualifiée ayant été employée au poste de navigant professionnel aéronautique, a méconnu les articles 121-1 du code pénal et L. 6541-2 du code des transports. »
7. Pour déclarer M. [E] coupable d'emploi à un poste de navigant professionnel aéronautique d'une personne non qualifiée, l'arrêt attaqué énonce que M. [P] [V] [D] a admis avoir, en qualité de commandant de bord, été rémunéré pour quinze trajets effectués pour le compte du prévenu alors qu'il ne disposait que d'une licence de pilote privé ne lui permettant pas d'opérer des vols contre rémunération.
8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à ajouter à l'article L. 6541-2 du code des transports une condition de subordination qu'il ne prévoit pas, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01378
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