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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 décembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. JL10

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1274 F-D Pourvoi n° U 22-21.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Bapri, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-21.357 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [T] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bapri, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable de produits, le 12 mars 1999, par la société Bapri. En dernier lieu, elle était manager de rayon.

2. Licenciée pour faute grave le 17 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités subséquentes.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors « que tout licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur un fait fautif personnellement imputable au salarié ; que pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu que l'absence injustifiée reprochée à la salariée était établie ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur était informé du départ de la salariée lors du pot de départ de celle-ci auquel il avait participé, et que dans le cadre de ce départ planifié, la salariée avait formé sa remplaçante et été supprimée des plannings de travail à la date prévue dudit départ, tous éléments dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de considérer comme fautifs et sanctionner des faits qu'il avait non seulement tolérés mais à la commission desquels il avait participé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen du pourvoi incident éventuel. Mais

sur le troisième moyen

du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le déclarer redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par la salariée laquelle devrait cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, de renvoyer les parties à effectuer ce calcul et de le condamner à verser à la salariée les sommes dues à ce titre, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne formulait aucune demande au titre d'heures supplémentaires, ni ne soutenait avoir effectué de telles heures supplémentaires non payées ; qu'en disant que la société Bapri était redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par la salariée qui devrait déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, en renvoyant les parties à effectuer ce calcul et en condamnant la société à verser au salarié les sommes dues à ce titre, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le chef de dispositif critiqué ne fait pas grief à l'employeur, lequel est dépourvu d'intérêt à la cassation dès lors qu'il ne fait pas état de tentative ou de difficulté d'exécution de l'arrêt.

8. Cependant, la disposition attaquée, qui fixe le principe d'une condamnation de l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires à la salariée, sauf pour celle-ci à déduire les sommes correspondant à des primes, porte préjudice au demandeur à la cassation.

9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code de

procédure

civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. L'arrêt condamne l'employeur à payer les sommes dues au titre de la rémunération d'heures supplémentaires à la salariée, sauf pour celle-ci à déduire les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles et renvoie les parties à procéder au calcul des sommes dues.

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne formait aucune demande de condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

13. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

15. La cassation des chefs de dispositif disant que la société est redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par la salariée qui devra cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, renvoyant les parties à effectuer ce calcul, et condamnant la société à verser à la salariée les sommes dues à ce titre n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de

procédure

civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il dit que la société Bapri est redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par Mme [T] qui devra cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles, renvoie les parties à procéder à ce calcul et condamne la société Bapri à lui verser les sommes dues à ce titre, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:SO01274

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