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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 24-81.691 F-D N° 01504 SL2 11 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [U] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2023, qui, pour destruction par un moyen dangereux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [U] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. [U] [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de destruction par un moyen dangereux.

3. Les juges du premier degré l'ont relaxé.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, alors « qu'aux termes de l'article 513 alinéa 1er du code de

procédure

pénale, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité avant tout débat ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience visées par le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un « rappel des faits » après le « rappel des droits, au silence, de répondre aux questions ou de faire des déclarations spontanées » par le président, et l'« identité » ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience ; qu'en s'abstenant de constater qu'un conseiller a été entendu en son rapport, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du code de

procédure

pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de

procédure

pénale :

6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.

7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le président et le greffier, lesquelles ne mentionnent qu'un rappel des faits, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 30 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01504

Articles cités

  • 567-1-1
  • 513
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