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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 décembre 2024

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 24-85.819 F-D N° 01713 LR 18 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 20 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, blanchiment aggravé, importation, détention et transport en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, en récidive, direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et recel a constaté le désistement de sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 4 septembre 2024, M. [K] [P] a rempli un formulaire de demande de saisine directe de la chambre de l'instruction afin de solliciter sa mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de

procédure

pénale.

3. Le 5 septembre 2024, il a rédigé un courrier, manuscrit et signé, exprimant sa volonté de se désister de sa demande de mise en liberté.

4. Le 6 septembre 2024, le greffe pénitentiaire a retourné à l'intéressé un courrier dans lequel il demandait les « récipissés de DML reformalisés » « suite au courrier à présent de rétractation des désistements des DML » en indiquant qu'il n'existait pas de formulaire propre à une « rétractation de DML », mais que les courriers de désistements avaient été transmis à la chambre de l'instruction.

5. La convocation à l'audience de la chambre de l'instruction du 20 septembre 2024 a été notifiée à l'intéressé le 17 septembre précédent. M. [P] a refusé de signer la notification en indiquant à l'agent de l'administration pénitentiaire qu'il s'était désisté de sa demande. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement de M. [P] de sa demande de mise en liberté du 4 septembre 2024, alors : « 1/° d'une part que le désistement ne peut résulter que d'un acte caractérisant sans réserve ni ambiguïté l'intention de son auteur de se désister ; qu'en affirmant, pour conclure au donner-acte d'un prétendu désistement de Monsieur [P], que « par courrier reçu au greffe de la Chambre de l'instruction le 17 septembre 2024, [K] [P], personne mise en examen, indique à la Cour qu'il entend se désister de sa demande de mise en liberté du 4 septembre 2024 », quand le seul acte en date du 17 septembre 2024 est la convocation remise à Monsieur [P] pour l'audience du 20 septembre 2024, que celui-ci n'a pas signée, qui ne constitue ni un courrier ni un acte de désistement, a fortiori dépourvu d'équivoque, la Chambre de l'instruction a dénaturé cette convocation en violation des articles 148-4, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ; 2/° d'autre part qu'en cas de rétractation d'un désistement d'appel dont il n'a pas été donné acte, la Chambre de l'instruction doit statuer au fond sur les mérites de l'appel dans le délai légal qui court à compter de cette rétractation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la

procédure

que par lettre du 6 septembre 2024, reçue le jour-même au greffe pénitentiaire, Monsieur [P] a déclaré se rétracter du désistement de sa demande de mise en liberté qu'il avait formalisé la veille et dont il n'avait pas encore été donné acte ; qu'en estimant pouvoir, dans de telles circonstances, considérer que Monsieur [P] s'était désisté de sa demande de mise en liberté et ne pas statuer au fond sur les mérites de cette demande, la Chambre de l'instruction a violé les articles 148-4, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour constater le désistement de M. [P] de sa demande de mise en liberté formée le 4 septembre 2024, l'arrêt attaqué énonce que par courrier reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 17 septembre 2024, la personne mise en examen a indiqué qu'elle entendait se désister de sa demande.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que M. [P] ne saurait invoquer l'absence de prise en compte du courrier du 6 septembre dont les termes équivoques ne permettent pas de retenir qu'il s'est rétracté de son désistement de la veille, alors qu'il a lui-même confirmé à l'administration pénitentiaire, lors de la notification de la date d'audience le 17 septembre, s'être désisté de ses demandes de mise en liberté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CR01713

Articles cités

  • 567-1-1
  • 148-4
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