Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 24-85.695 F-D N° 00322 LR 5 FÉVRIER 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2025 M. [Z] [X] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 septembre 2024, qui a prononcé sur une libération sous contrainte. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des pièces de la
procédure
et notamment de la fiche pénale de M. [X] que celui-ci a été libéré en fin de peine, le 20 décembre 2024.
2. Il s'ensuit que le pourvoi contestant les modalités d'aménagement d'une peine entièrement exécutée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00322
Articles cités
- 567-1-1
- 606