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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 mars 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rectification d'erreur matérielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 189 F-D Requête n° Z 23-17.778 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10657 F prononcée le 4 décembre 2024, sur le pourvoi n° Z 23-17.778 dans une affaire opposant : - La société Orcea, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], la SCP Foussard et Froger et la SCP L. Poulet-Odent ont été appelées. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024, pourvoi n° Z 23-17.778, en ce qu'il est indiqué qu'il y a lieu en application de l'article 700 du code de

procédure

civile de rejeter la demande de la société Orcéa et de condamner cette dernière à payer une somme de 3 000 euros à Mme [G], alors d'une part, que la société Orcéa n'avait formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, d'autre part, que Mme [G] représentée au titre de l'aide juridictionnelle par la SCP Laurent Poulet-Odent (la SCP) avait formulé une demande de condamnation de la société Orcéa à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile à la SCP qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 10657 F du 4 décembre 2024 ; REMPLACE « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société Orcéa et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de

procédure

civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, condamne la société Orcéa à payer à la SCP Laurent Poulet-Odent la somme de 3 000 euros » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C100189

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