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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 mars 2025

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Droits exercés par la commune - Démolition ou mise en conformité - Cumul - Saisine du juge des référés - Trouble manifestement illicite - Mesures conservatoires ou de remise en état - Possibilité

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3 CC

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 149 FS-B Pourvoi n° E 23-11.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 La société Dosiredo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-11.527 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Dosiredo, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de [Localité 4], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2022), la société civile immobilière Dosiredo (la SCI) est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] située sur le territoire de la commune de [Localité 4] (la commune).

2. Invoquant la réalisation de divers aménagements et installations non autorisés sur ce terrain, classé en zone agricole puis en zone naturelle du plan local d'urbanisme du 25 février 2020 et en zone d'aléa fort du plan de prévention des risques inondation depuis 2003, la commune a assigné la SCI en référé, sur le fondement des articles L. 480-14 du code de l'urbanisme et 835 du code de

procédure

civile, pour obtenir sa remise en état. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] sous astreinte, alors : «

1°/ que si l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme prévoit que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le code de l'urbanisme, ce texte spécial n'autorise pas la commune à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 835 alinéa 1 du code de

procédure

civile ; qu'en retenant que les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permettent à la commune d'opter pour la voie civile et de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de

procédure

civile pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

2°/ que l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet seulement au juge civil d'ordonner la démolition ou la remise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation ; qu'en relevant que les procès-verbaux décrivent exactement les aménagements et constructions illicites qu'il convient de supprimer et que cette mesure s'entend également de la suppression de l'empierrement et de l'obligation du remblaiement avec de la terre meuble du terrain qui a été décapé, quand la mesure de remise en état ordonnée allait au-delà de la démolition d'ouvrage illicite, seule autorisée par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce texte. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, qui autorise la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l'article L. 421-8, n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de

procédure

civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Dosiredo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Dosiredo et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C300149

Articles cités

  • R431-5
  • L480-14
  • 835
  • 700
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