Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 24-87.296 F-D N° 00541 ECF 25 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 M. [M] [J] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs terroriste et infractions à la législation sur les armes en lien avec une entreprise terroriste, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'assignant à résidence avec surveillance électronique et a ordonné son maintien en détention provisoire. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par ordonnance du 28 février 2025, le juge d'instruction a ordonné, à compter du 7 mars 2025, la mise en liberté de M. [M] [J] et son placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence sous surveillance électronique.
2. Il s'ensuit que les pourvois sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00541
Articles cités
- 567-1-1
- 606