Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mars 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 25-80.309 F-D N° 00543 ECF 25 MARS 2025 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2025 M. [Z] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11e section, en date du 3 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [J], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [Z] [J] a été mis en examen le 15 décembre 2023 du chef d'escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire à cette date.

3. Le 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

4. La personne mise en examen a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par la défense, déclaré l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance en date du 12 décembre 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [J], alors : «

1°/ d'une part que le dessaisissement d'un juge d'instruction, ni empêché, ni en congé, ni nommé à un autre poste, au profit d'un autre juge d'instruction du même siège, qui ne saurait s'analyser en un simple remplacement, doit être précédé d'une requête motivée du procureur de la République ; que cette requête est nulle si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas lorsque, pour toute « requête », le parquet se borne à viser une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction qui envisage son dessaisissement, ce visa ne valant pas réquisition ; que cette irrégularité vicie nécessairement le dessaisissement opéré sur le fondement de cette requête, et tous les actes qui en sont la conséquence ; qu'il s'ensuit qu'est nulle l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire par un juge d'instruction lui-même irrégulièrement saisi au terme d'une

procédure

de dessaisissement fondée sur une prétendue « requête » du parquet qui, se bornant au simple visa d'une ordonnance de soit-communiqué, sans autre mention, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que Monsieur [M] [O], qui n'avait été ni empêché, ni en congé, et nommé à un autre poste, n'avait pas été « remplacé » au sens de l'article 84, alinéas 3, 4 et 5 du Code de

procédure

pénale, mais s'était vu dessaisi de la présente affaire au profit d'un autre juge d'instruction du même siège, à savoir Madame [E] [F], en application des dispositions des alinéas 1 et 2 du même texte ; qu'elle soulignait que ce dessaisissement était toutefois fondé sur une prétendue « requête » qui ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, s'agissant en réalité d'un simple visa manuscrit de l'ordonnance de soit-communiqué du juge dessaisi par la mention « vu le 4/09/2024 » ; qu'elle en déduisait que cette prétendue « requête » était irrégulière, ensemble le dessaisissement fondé sur celle-ci, la saisine par le magistrat irrégulièrement saisi du juge des libertés et de la détention et la délivrance par ce juge, lui-même irrégulièrement saisi, d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [J], de sorte enfin que l'intéressé devait être remis en liberté ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation litigieuse, que la décision de dessaisissement de Monsieur [M] [O] au profit de Madame [E] [F] constituait un simple remplacement pour lequel aucune requête du parquet n'était nécessaire, de sorte que la saisine de cette magistrate était valide, et avec elle la saisine du juge des libertés et de la détention et l'ordonnance de prolongation prise par ce dernier, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la

procédure

en sa possession et violé les articles 84, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ;

2°/ d'autre part que le dessaisissement d'un juge d'instruction, ni empêché, ni en congé, ni nommé à un autre poste, au profit d'un autre juge d'instruction du même siège, qui ne saurait s'analyser en un simple remplacement, doit être précédé d'une requête motivée du procureur de la République ; que cette requête est nulle si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que tel est le cas lorsque, pour toute « requête », le parquet se borne à viser une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction qui envisage son dessaisissement, ce visa ne valant pas réquisitions ; que cette irrégularité vicie nécessairement le dessaisissement opéré sur le fondement de cette requête, et tous les actes qui en sont la conséquence ; qu'il s'ensuit qu'est nulle l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire par un juge d'instruction lui-même irrégulièrement saisi au terme d'une

procédure

de dessaisissement fondée sur une prétendue « requête » du parquet qui, se bornant au simple visa d'une ordonnance de soit-communiqué, sans autre mention, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que Monsieur [M] [O], qui n'avait été ni empêché, ni en congé, et nommé à un autre poste, n'avait pas été « remplacé » au sens de l'article 84, alinéas 3, 4 et 5 du Code de

procédure

pénale, mais s'était vu dessaisi de la présente affaire au profit d'un autre juge d'instruction du même siège, à savoir Madame [E] [F], en application des dispositions des alinéas 1 et 2 du même texte ; qu'elle soulignait que ce dessaisissement était toutefois fondé sur une prétendue « requête » qui ne satisfaisait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, s'agissant en réalité d'un simple visa manuscrit de l'ordonnance de soit-communiqué du juge dessaisi par la mention « vu le 4/09/2024 » ; qu'elle en déduisait que cette prétendue « requête » était irrégulière, ensemble le dessaisissement fondé sur celle-ci, la saisine par le magistrat irrégulièrement saisi du juge des libertés et de la détention et la délivrance par ce juge, lui-même irrégulièrement saisi, d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [J], de sorte enfin que l'intéressé devait être remis en liberté ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation litigieuse, que la simple mention « vu le 4/09/2024 » apposée par le parquet sur l'ordonnance de soit-communiqué prise par le juge d'instruction en vue de son éventuel dessaisissement valait « requête » au sens de l'article 84 du Code de

procédure

pénale, de sorte que la saisine de Madame [E] [F] était valide, et avec elle la saisine du juge des libertés et de la détention et l'ordonnance de prolongation prise par ce dernier, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la

procédure

en sa possession et violé les articles 84, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la désignation du magistrat instructeur qui a succédé à M. [O] et du dessaisissement de ce dernier au profit de Mme [F], nommée et installée en date du 2 septembre 2024, l'arrêt attaqué énonce notamment que la désignation du magistrat instructeur relève des articles 83 et 84 du code de

procédure

pénale ainsi que des articles D. 27 à D. 29 dudit code, l'acte contesté s'analysant en une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

7. Les juges précisent que les dispositions des articles D. 28 et D. 29 du code de

procédure

pénale, qui relèvent de l'organisation des services du tribunal par son président, ont vocation à s'appliquer en dehors de tout cas d'empêchement, tel que visé à l'article 83 du même code.

8. Ils ajoutent que l'attribution à Mme [F], nouvellement nommée, de dossiers précédemment suivis par M. [O] a été effectuée sur le fondement de l'article 84, alinéa 3, du code de

procédure

pénale et qu'il s'agit d'un remplacement prévu par ce texte et non pas d'un dessaisissement.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, prévu à l'article 83 du code de

procédure

pénale, constitue un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni même l'existence, sauf dans les cas où, à travers cette contestation, serait mise en cause l'impartialité du juge d'instruction chargé de l'information.

11. En l'espèce, aucun grief de partialité du juge en charge de l'information n'a été démontré ni même allégué par le demandeur.

12. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00543

Articles cités

  • 567-1-1
  • 84
  • 83
Assistance juridique générée (IA) — non officielle