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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

26 mars 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 24-86.465 F-D N° 00585 SL2 26 MARS 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 MARS 2025 M. [S] [P] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Limoges, en date du 27 septembre 2024, qui a prononcé sur une libération sous contrainte. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces de la

procédure

et notamment de la fiche pénale que M. [P] a été libéré en fin de peine, le 2 janvier 2025.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00585

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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