Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 24-81.462 F-D N° 00467 ODVS 8 AVRIL 2025 CASSATION M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2025 M. [V] [P] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Saumur, en date du 18 janvier 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 140 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. Le 12 septembre 2023, une ordonnance pénale a été rendue contre M. [V] [P], pour un excès de vitesse constaté le 14 avril précédent.
3. L'intéressé a fait opposition à cette décision.
4. Il a été cité à personne pour comparaître devant le tribunal de police le 18 janvier 2024 à 14 heures. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des droits de la défense, critique le jugement attaqué en ce qu'il a été rendu à l'issue d'une audience qui s'est tenue à 9 heures alors que l'intéressé avait été cité à comparaître le même jour à 14 heures.
Réponse de la Cour
Vu l'article 551 du code de
procédure
pénale :
6. Il résulte de ce texte que la citation indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience.
7. En l'espèce, M. [P] a été cité à l'audience du tribunal de police du 18 janvier 2024 à 14 heures.
8. Selon les mentions du jugement attaqué, l'audience s'est tenue à 9 heures.
9. M. [P] n'ayant été ni présent ni représenté, cette irrégularité a porté atteinte à ses intérêts, l'intéressé n'ayant ainsi pas été en mesure d'exercer son droit à la défense.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saumur, en date du 18 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saumur, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saumur et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00467
Articles cités
- 567-1-1
- 551