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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 avril 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 24-80.437 F-D N° 00534 RB5 30 AVRIL 2025 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2025 MM. [W] et [V] [Y] et Mme [F] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 décembre 2023, qui, dans la

procédure

suivie contre [D] [Y] des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et travail dissimulé, a partiellement confirmé la décision de non-restitution d'un bien saisi prise par le procureur de la République. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [W] et [V] [Y] et Mme [F] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 22 octobre 2021, [D] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et travail dissimulé. 3. [D] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2022, avant sa comparution devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 5 janvier 2023, a constaté l'extinction de l'action publique sans statuer sur le sort des objets placés sous main de justice, à savoir plusieurs créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie pour un montant total de 208 548 euros.

4. Le 14 mars 2023, le procureur de la République a décidé d'office la non-restitution des créances, considérant que celles-ci constituaient le produit des infractions ayant été poursuivies.

5. MM. [W] et [V] [Y] et Mme [F] [Y], ayants droit de [D] [Y], ont formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il avait, d'office, dit n'y avoir lieu à restitution des contrats d'assurance-vie [2] et [3], alors : «

1°/ que la présomption d'innocence dont le prévenu continue de bénéficier ne cesse qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable, de sorte que les juges ne peuvent se fonder sur des faits pour lesquels la culpabilité du prévenu n'a pas été judiciairement établie pour asseoir leur décision ; qu'en énonçant que le décès du prévenu, [D] [Y], intervenu avant toute déclaration de culpabilité de celui-ci, ne faisait pas obstacle à un refus de restituer à ses héritiers des contrats d'assurance-vie qui avaient été saisis de son vivant, au motif que ceux-ci constitueraient le produit d'infractions pour lesquelles leur auteur n'avait, cependant, jamais été jugé ou déclaré coupable, l'action publique ayant été éteinte pour cause de mort, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à la présomption d'innocence, a statué sur une prétendue culpabilité post mortem et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et préliminaire du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer la décision de non-restitution prise par le procureur de la République s'agissant des créances figurant sur certains des contrats d'assurance sur la vie, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il résulte de la

procédure

que [D] [Y] a bien reconnu avoir exercé sans droit les missions dévolues à un expert comptable et a admis avoir encaissé à ce titre, entre janvier 2015 et avril 2018, deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf chèques pour un montant total de 221 052,42 euros.

9. Les juges ajoutent que l'intéressé a reconnu les faits de travail dissimulé.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs se bornant à faire état des déclarations faites par le prévenu au cours de la

procédure

, sans le déclarer coupable des infractions qui lui étaient reprochées, la cour n'a pas méconnu la présomption d'innocence garantie par les dispositions conventionnelles et légales visées au moyen.

11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00534

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