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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 mai 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 25-81.085 F-D N° 00723 ODVS 6 MAI 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025 M. [H] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 2024, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par arrêt du 4 avril 2025, valant titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône a condamné le demandeur à la peine de douze ans de réclusion criminelle.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00723

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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