Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 24-85.921 F N° 00760 GM 7 MAI 2025 NON LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MAI 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 12 octobre 2023, qui, dans la
procédure
de révocation de sursis probatoire suivie contre M. [I] [T], a déclaré l'appel du ministère public non avenu. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale : 1. ll ressort des pièces de
procédure
, et notamment du jugement du 7 janvier 2025 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Bobigny, que le délai de probation de la peine de sursis probatoire prononcée contre M. [I] [T] est arrivé à son terme le 20 mai 2024, sans que cette mesure ait fait l'objet d'une révocation, et sans que le juge ait été saisi à cette fin par le ministère public dans le délai d'un mois prévu à l'article 712-20 du code de
procédure
pénale.
2. Il s'ensuit que le pourvoi, formé contre une décision déclarant non avenu un appel contre un premier jugement ayant prononcé en matière de révocation de sursis probatoire, est devenu sans objet dès lors que, par un second jugement définitif, le juge de l'application des peines, constatant qu'il n'avait pas été saisi dans le délai d'un mois précité suivant la fin du délai de probation, prolongé par la première décision, a dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à révocation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00760
Articles cités
- 567-1-1
- 606
- 712-20