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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 mai 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 25-81.882 F-D N° 00860 ODVS 27 MAI 2025 REJET M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [D] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries et tentative, en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, corruption active et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. [D] [P], alors détenu pour autre cause, a été mis en examen des chefs susvisés, le 6 février 2025.

3. A l'issue d'un débat contradictoire différé tenu le 11 février 2025, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'intéressé a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour.

4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité, dit mal fondé l'appel interjeté par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 11 février 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné le placement en détention provisoire de M. [P], alors : «

1°/ d'une part que lorsque le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire se tient à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et que l'avocat de la personne mise en examen a indiqué en temps utile qu'elle se trouverait auprès de l'intéressé, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'une copie de ce dossier lui a déjà été remise, au plus tard la veille du débat ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

que l'avocat de Monsieur [P], auquel aucune copie de la

procédure

n'avait été transmise avant le jour du débat, et qui avait indiqué en temps utile qu'il participerait au débat depuis le lieu de détention de l'exposant, a constaté que la copie du dossier n'avait pas été mise à disposition sur le lieu de détention de l'exposant ; qu'il a fait part de cette irrégularité au juge des libertés et de la détention lors du débat ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le débat tenu au mépris de cette irrégularité, que l'avocat de l'exposant avait bien reçu une copie de la

procédure

, quand l'envoi tardif de cette copie deux heures à peine avant la tenue du débat litigieux n'exonérait pas l'autorité judiciaire de son obligation de mettre à disposition de l'avocat, sur le lieu de détention de l'exposant, d'une copie de la

procédure

, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-71, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale ;

2°/ d'autre part qu'il ne saurait être reproché à l'avocat de la défense, pour rejeter une demande d'annulation du débat contradictoire, de ne pas avoir sollicité le report de ce débat dès lors d'une part qu'un tel report était matériellement impossible et d'autre part que le juge des libertés et de la détention avait déjà refusé de faire droit à une telle demande ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la

procédure

et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le juge des libertés et de la détention avait déjà refusé une première demande de renvoi du débat contradictoire formée par la défense ; qu'en outre, le mandat de dépôt de l'exposant expirait le jour du débat à 24 heures ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler le débat tenu au mépris de l'irrégularité tenant à l'absence de mise à disposition d'une copie de la

procédure

sur le lieu de détention de Monsieur [P], que l'avocat de l'exposant n'a pas sollicité à nouveau le renvoi de l'affaire, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-71, 591 et 593 du Code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter le moyen de nullité et confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que les dispositions de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale n'ont pas lieu d'être appliquées, dans la mesure où il a été satisfait à la demande de délivrance de copie, en fin de matinée, le jour du débat, lequel a débuté à 14 heures 33.

7. Les juges ajoutent que l'avocat n'a pas sollicité, à l'ouverture du débat, un délai supplémentaire pour prendre connaissance de la copie qui lui avait été délivrée, se bornant à mentionner, après les réquisitions du ministère public, qu'il n'avait pas eu accès à la copie de la

procédure

.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen.

9. En effet, une copie numérisée du dossier a été transmise avant le débat différé à l'avocat, de sorte que ce dernier, qui n'a pas jugé nécessaire de solliciter un report horaire pour disposer de plus de temps pour en prendre connaissance, a pu faire valoir valablement ses moyens de défense sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts de son client.

10. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00860

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 706-71
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