27 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° C 25-81.867 F-D N° 00861 ODVS 27 MAI 2025 REJET M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2025 M. [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [S] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 6 février 2023 après avoir fait l'objet d'un mandat d'amener exécuté à partir du 3 février précédant.
3. Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé à nouveau la détention provisoire.
4. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Sur les deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois, et confirmé cette ordonnance, alors « que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la durée de la privation de liberté intervenue entre la présentation de la personne objet d'un mandat d'amener au juge des libertés et de la détention et son transfèrement devant le juge mandant, en application des articles 127, 128, 129, 130 du même Code, doit être imputée sur la durée de la détention provisoire, méconnaissent le principe d'égalité dans la mise en oeuvre du droit à la sûreté, garanti par les articles 2 de la Déclaration de 1789 d'une part, et 1er et 6 de cette Déclaration et 1er de la Constitution de 1958 d'autre part ; que tel est l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l'exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l'abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »
7. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR00861
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