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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CZ

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° Y 24-15.918 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.918 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [J], et après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante maternelle à compter du 9 mai 2022 par Mme [J].

2. Licenciée le 28 juillet 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de rupture. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeuse fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts nouvellement formulée à l'audience par la salariée alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la

procédure

que cette demande a été portée à la connaissance de l'employeuse, laquelle n'était pas présente, ni représentée à l'audience, le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de

procédure

civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Le jugement, après avoir fait droit aux demandes formées par la salariée dans l'acte introductif d'instance, à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture, condamne également l'employeuse à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni de la

procédure

que l'employeuse, partie défaillante, a été avisée de la demande de dommages-intérêts, formulée oralement par la salariée à l'audience de jugement du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J] à payer à Mme [I] une somme de 358 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme [J] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:SO00663

Articles cités

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