LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 25-82.612 F-D
N° 00987
SL2
12 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2025, pourvoi n° 24.86-352), dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [T] [U] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis en liberté l'intéressé.
2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant l'appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CR00987