Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 25-82.868 F-D N° 01059 RB5 24 JUIN 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025 M. [D] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 1er avril 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a rejeté sa demande de mise en liberté et confirmé le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. M. [D] [T] a été déclaré coupable des infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes visées à la prévention et condamné, notamment, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, avec maintien en détention et aménagement ab initio en semi-liberté, avec exécution provisoire, par jugement du 23 mai 2025. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté et confirmé son maintien en détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01059
Articles cités
- 567-1-1
- 606