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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 25-82.911 F-D N° 01061 RB5 24 JUIN 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025 M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 mars 2025, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'usage illicite de stupéfiants et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il ressort des éléments de la

procédure

que M. [B] [W] a été condamné le 20 mai 2025 des chefs susvisés, notamment à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de Montpellier.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01061

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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