Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 25-82.911 F-D N° 01061 RB5 24 JUIN 2025 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2025 M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 mars 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'usage illicite de stupéfiants et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des liberté et de la détention prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort des éléments de la
procédure
que M. [B] [W] a été condamné le 20 mai 2025 des chefs susvisés, notamment à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de Montpellier.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01061
Articles cités
- 567-1-1
- 606