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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 août 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 25-85.013 FS-D N° 01143 ODVS 6 AOÛT 2025 IRRECEVABILITE M. SOTTET président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 AOÛT 2025 M. [T] [Z] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la

procédure

suivie devant le tribunal judiciaire de Pontoise, des chefs de séquestration, atteinte arbitraire à la liberté individuelle, aggravées, et faux public. Des observations ont été produites. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Maziau, Cavalerie, Mme Thomas, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Pradel, Gillis, conseillers référendaires, Mme Gulphe-Berbain, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662 du code de

procédure

pénale :

1. La requête concerne une enquête menée sous le contrôle du ministère public après une plainte simple de M. [T] [Z].

2. Aucune juridiction n'étant saisie à ce stade, la requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01143

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