Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 25-83.896 F-D N° 01152 ECF 20 AOÛT 2025 NON-LIEU A STATUER M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 AOÛT 2025 M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 mai 2025, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte des documents soumis à l'examen de la Cour de cassation que M. [O] [P] a été remis aux autorités marocaines en exécution d'un décret d'extradition rendu dans la
procédure
à l'occasion de laquelle a été prononcé l'arrêt attaqué.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01152
Articles cités
- 567-1-1
- 606