3 septembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° P 24-16.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [V] [N],
2°/ M. [R] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société Les Fils de Madame Géraud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 24-16.484 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [V] et [R] [N] et de la société Les Fils de Madame Géraud, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), le 12 septembre 1967, la commune de [Localité 3] (la commune) a concédé aux consorts [N] le fonctionnement de son marché et le placement des commerçants s'y installant, ainsi que la perception des droits de place et taxes dus par ceux-ci, moyennant une redevance révisable dans les mêmes proportions que les droits de place.
3. En raison de la démolition du marché et de l'aménagement d'un nouveau marché dans un autre lieu, un avenant du 31 mars 1995, conclu entre la commune et les concessionnaires, a prévu, en son article 8, le règlement par la commune des sommes de 2 000 000 francs pour compenser les difficultés d'application de la clause de révision des prix et de 1 000 000 francs au titre de la perte de jouissance occasionnée par le déplacement du marché et en son article 16, 3°, le versement aux concessionnaires, en fin de contrat, d'une indemnité spécifique et forfaitaire en réparation du préjudice mentionné à l'article 8 précité et calculée à partir d'un indice défini par son article 15.
4. Les consorts [N] ont cédé à la société Les Fils de Madame Géraud (la société) leur fonds de commerce principalement constitué des contrats conclus.
5. MM. [V] et [R] [N] ont assigné la commune en paiement de cette indemnité. La société est intervenue volontairement à l'instance.
Sur le moyen du pourvoi principal
6. MM. [V] et [R] [N] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors : «
1°/ que doit être maintenue une clause pour partie illicite dès lors qu'en raison de sa divisibilité, le retranchement des éléments illicites n'affecte pas sa substance ; qu'en l'espèce, pour écarter dans son ensemble l'article 8 de l'avenant de refonte du contrat de concession conclu entre les parties, la cour d'appel a cru suffisant de relever que la clause contrevenait "au principe d'interdiction de définir par voie contractuelle les modalités de révision des différents droits de nature fiscale qui ne peuvent que faire l'objet d'une décision unilatérale de la commune", cependant qu'elle avait observé, ce qui n'était pas contesté, que la clause prévoyait, à côté de la question de la révision des droits de place, une indemnité de 1 000 000 de francs "au titre de la perte de jouissance subie par le déplacement du marché" ; qu'en écartant ainsi en son entier une clause dont le caractère divisible ressortait pourtant de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ que doit être maintenue une clause pour partie illicite dès lors qu'en raison de sa divisibilité, le retranchement des éléments illicites n'affecte pas sa substance ; qu'en l'espèce, pour écarter dans son ensemble l'article 16-3° de l'avenant de refonte du contrat de concession conclu entre les parties, la cour d'appel a cru suffisant de relever que la clause, en ce qu'elle prévoyait "le versement en fin de contrat, d'une indemnité destinée à compenser le même préjudice et calculée à partir de l'indice K défini à l'article 15" contrevenait "au principe d'interdiction de définir par voie contractuelle les modalités de révision des différents droits de nature fiscale qui ne peuvent que faire l'objet d'une décision unilatérale de la commune" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le préjudice visé par cette clause, laquelle renvoyait au point 3 du préambule de l'avenant et à son article 8, dépassait la seule question de la révision des droits de place et concernait également "le transfert du marché sur un nouvel emplacement (?) qui exigera des nouveaux frais d'installation (matériel correspondant à un marché de plein air) et d'exploitation (manutention et remisage du matériel)", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »
7. Ayant analysé souverainement les clauses de l'avenant, la cour d'appel a fait ressortir que les stipulations de l'article 16, 3°, étaient indivisibles en ce qu'elles prévoyaient une indemnité unique et forfaitaire et n'a pu qu'en déduire que l'irrégularité entachant la clause de révision des tarifs des droits de place, relevant nécessairement d'une décision unilatérale de la commune, entraînait l'irrégularité de l'indemnisation contractuelle du préjudice résultant de l'absence de mise en oeuvre de la clause de révision des tarifs.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne MM. [N] et la société Les Fils de Madame Géraud aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100519
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CIVILE_1. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.