Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 CF

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 3 septembre 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° H 24-12.752 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.752 contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 novembre 2023), et les pièces de la

procédure

, le 3 septembre 2023, M. [X], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée par un tribunal. Par ordonnances des 5 septembre et 3 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2. Le 2 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'ordonnance de prolonger la rétention administrative pour une durée de quinze jours, alors « qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; que l'absence de moyen de transport ne peut pas justifier une troisième prolongation de la rétention ; qu'en jugeant que la prolongation de la rétention était justifiée par le fait qu'un document de voyage avait été récemment délivré et qu'un vol avait été obtenu pour le 9 novembre, le magistrat délégué par le président de la cour d'appel a violé l'article L. 742-5 du CESEDA. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5, 3°, du CESEDA, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 :

5. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

6. Pour prolonger la rétention de M. [X] à compter du 2 novembre 2023, l'ordonnance retient que le laissez-passer consulaire a été obtenu tardivement, dans les derniers quinze jours, en l'espèce le 26 octobre 2023, qu'un vol a été obtenu pour le 9 novembre 2023, et que la demande de prolongation est donc justifiée par la remise tardive de ce document.

7. En statuant ainsi, alors que l'administration avait obtenu la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relevait l'intéressé avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 742-4 du CESEDA et que l'absence de moyen de transport ne peut justifier une troisième prolongation de la rétention, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de

procédure

civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C100522

Articles cités

  • L742-5
  • L742-4
  • 700
  • 450
Assistance juridique générée (IA) — non officielle