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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 3 septembre 2025 Désistement Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° Y 24-15.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 La société Lagardère Travel Retail France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.021 contre le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre selon la

procédure

accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lagardère Travel Retail France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mars 2025, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Lagardère Travel Retail France, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 avril 2024, au profit du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France.

2. Par acte déposé au greffe le 9 avril 2025, la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Lagardère Travel Retail France, a déclaré accepter le désistement et renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ;

3. En application de l'article 1026 du code de

procédure

civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Lagardère Travel Retail France de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Lagardère Travel Retail France aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2025:SO00785

Articles cités

  • 700
  • 1026
  • 450
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