Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 25-84.184 F-D N° 01175 ODVS 2 SEPTEMBRE 2025 NON-LIEU A STATUER Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2025 M. [L] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2025, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [L] [M], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pradel, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale que, le 20 juin 2025, M. [M] a été déclaré coupable des chefs précités et condamné par la cour d'assises d'appel du Var à une peine de réclusion criminelle de quinze ans avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01175
Articles cités
- 567-1-1
- 606