Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 25-83.329 F-D N° 01177 2 SEPTEMBRE 2025 ODVS QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2025 M. [S] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 juillet 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance n° 64 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 2025, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 170 et 173 du code de
procédure
pénale, qui interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une
procédure
pénale étrangère à laquelle ont été versés des éléments issus d'une information judiciaire française, de saisir la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation des actes irréguliers sur lesquels reposent ces éléments, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est la suivante : « Les dispositions des articles 170, 173, 694-41 et 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du code de
procédure
pénale dans leur version antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, en ce qu'elles interdisent à la personne poursuivie dans le cadre d'une
procédure
pénale ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, de solliciter devant la chambre de l'instruction l'annulation d'actes irréguliers issus d'une information judiciaire française et transmis aux autorités de cet Etat membre par le biais d'un échange simplifié d'information, alors qu'elles permettent à l'intéressé de solliciter l'annulation des mêmes actes lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre d'une décision d'enquête européenne émanant du même Etat membre, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? ». Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
3. Les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
6. D'une part, en réservant, au cours de l'information, au juge d'instruction, au procureur de la République, au témoin assisté ou aux parties la possibilité de contester la régularité d'actes ou de pièces versés au dossier de la
procédure
, en application des articles 170 et 173 du code de
procédure
pénale, le législateur a entendu préserver le secret de l'enquête et de l'instruction et protéger les intérêts des personnes concernées par celles-ci.
7. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entendu garantir les droits au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résultent des articles 2 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, sans porter une atteinte disproportionnée aux principes dont la violation est invoquée.
8. D'autre part, les griefs pris de la violation des principes constitutionnels du respect des droits de la défense, du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable sont inopérants dès lors que le demandeur, qui allègue la violation de ces principes devant une juridiction étrangère, ne fait l'objet d'aucune
procédure
en France. Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
9. Les seules dispositions effectivement contestées par la question, à savoir les articles 695-9-31, 695-9-37 et 695-9-45 du code de
procédure
pénale relatifs à l'échange simplifié d'informations, ne sont pas applicables à la
procédure
aux termes de la requête en nullité, qui mentionne une décision d'enquête européenne.
10. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01177
Articles cités
- 567-1-1
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