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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 septembre 2025

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 25-85.697 FS-D N° 01200 SL2 3 SEPTEMBRE 2025 IRRECEVABILITE M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [R] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la

procédure

suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui contre personne non dénommée du chef, notamment, de harcèlement moral. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662 du code de

procédure

pénale :

1. La requête, qui, en réalité, vise spécifiquement un juge d'instruction, n'entre pas dans les prévisions de l'article susvisé.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01200

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