3 septembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-84.194 F-D N° 01209 3 SEPTEMBRE 2025 SL2 QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 M. [P] [B] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 5 juin 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 5 mai 2025, qui, pour dégradation légère, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Est-ce que l'article 8 alinéa 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peut être interprété comme autorisant l'Assemblée Nationale, qui n'est ni une personne physique, ni une personne morale, à se constituer partie civile sans qu'il soit porté atteinte d'une part à l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la fixation des règles de la procédure pénale, et d'autre part, aux principes de valeur constitutionnelle de séparation des pouvoirs, d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'égalité devant la justice ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 121-2, alinéa 1er, du code pénal pour violation des droits de la défense, d'accès au juge et du principe d'égalité issus des articles 1er et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ». Sur la première question prioritaire de constitutionnalité
3. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-129 QPC en date du 13 mai 2011.
4. Depuis lors, aucun changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n'est intervenu. Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition législative contestée, en ce qu'elle prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leur représentants, à l'exclusion de l'Etat, n'est pas applicable à la procédure qui tend à l'engagement de la responsabilité pénale, non d'une personne morale, mais du demandeur, qui est une personne physique.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité.
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:CR01209
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