LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 septembre 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 540 F-D
Requête n° W 21-18.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour Mme [O] [N], M. [T] [N] et Mme [P] [V], a présenté, le 9 mai 2025, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10252 du 5 avril 2023 sur le pourvoi n° W 21-18.319 dans une affaire opposant :
1°/ Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [X] [N], domicilié [Adresse 6],
à :
1°/ Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [T] [N],
3°/ Mme [P] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ Mme [W] [N], épouse [M],
5°/ M. [U] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
6°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3].
La SARL Ortscheidt, la SAS Boucard-Capron-Maman et la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10252 du 5 avril 2023, pourvoi n° W 21-18.319, en ce que le bénéficiaire de l'article 700 du code de procédure civile est indiqué comme étant M. [X] [N] au lieu de M. [T] [N].
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 10252 du 5 avril 2023 ;
REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [X] [N] et les condamne à payer in solidum à Mme [O] [N], M. [X] [N] et Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [N] et M. [X] [N] et les condamne à payer in solidum à Mme [O] [N], M. [T] [N] et Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros. » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100540